Article R2192-12

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2192-12 du CCP – []

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.

Source : Legifrance 30/09/19