Article R2192-24

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2192-24 du CCP – []

Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1

En cas de versement d’une avance en application de l’article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter :

1° Soit de la date de notification du marché ;

2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l’acte qui emporte commencement d’exécution des prestations correspondant à l’avance.

Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l’avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.

Source : Legifrance 30/09/19