Article R2192-25

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2192-25 du CCP – []

Lorsque la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l’avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.

Source : Legifrance 30/09/19