Article R2193-13

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2193-13 du CCP – []

Passé le délai mentionné à l’article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.

Source : Legifrance 30/09/19