Article R2193-20

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2193-20 du CCP – []

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par l’acheteur.

Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12.

Source : Legifrance 30/09/19