Article R2196-10

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2196-10 du CCP – []

La décision d’exercer un contrôle de coût de revient est prise par l’autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l’estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l’autorité en charge de sa passation.

Source : Legifrance 30/09/19