Article R2197-10

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2197-10 du CCP – []

Les représentants de l’Etat mentionnés au 3° de l’article R. 2197-6 et au 2° de l’article R. 2197-7 sont choisis, à l’occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :

1° Les listes des représentants de l’Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l’économie, sur proposition du ministre compétent ;

2° Les listes des représentants de l’Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l’arrêté mentionné à l’article R. 2197-3, avec l’accord de l’autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.

Source : Legifrance 30/09/19