Article R2197-25

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2197-25 du CCP – []

Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage dans les cas mentionnés à l’article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.

Source : Legifrance 30/09/19