Article R2211-2

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2211-2 du CCP – []

La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l’application du seuil mentionné à l’article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend :

1° La rémunération du titulaire versée par l’acheteur ;

2° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine ;

3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

Source : Legifrance 30/09/19