Article R2211-3

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2211-3 du CCP – []

Pour établir le bilan prévu à l’article L. 2211-6, l’acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d’intérêt général dont il est chargé.

Source : Legifrance 30/09/19