Article R2211-4

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2211-4 du CCP – []

Pour démontrer que le bilan mentionné à l’article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l’acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :

1° De l’étendue du transfert de la maîtrise d’ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;

2° Du périmètre des missions susceptibles d’être confiées au titulaire ;

3° Des modalités de partage de risques entre l’acheteur et le titulaire ;

4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.

Source : Legifrance 30/09/19