Article R2212-13

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2212-13 du CCP – []

Pour procéder à l’instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d’un autre ministre, à un groupement d’intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci.

Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.

Source : Legifrance 30/09/19