Article R2223-5

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2223-5 du CCP – []

Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés.

A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.

Source : Legifrance 30/09/19