Article R2234-1

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2234-1 du CCP – []

Le rapport annuel mentionné à l’article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l’année qu’il retrace et les précédentes. Il comprend notamment :

1° Des données économiques et comptables ;

2° Le suivi de plusieurs indicateurs.

Source : Legifrance 30/09/19