Article R2234-5

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2234-5 du CCP – []

En phase de construction, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l’ouvrage construit et du plan de financement retenu.

Source : Legifrance 30/09/19