Article R2234-6

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2234-6 du CCP – []

En phase d’exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l’article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.

Source : Legifrance 30/09/19