Article R2236-1

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2236-1 du CCP – []

Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage mentionné à l’article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.

Source : Legifrance 30/09/19