Article R2311-8

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2311-8 du CCP – []

Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel pour autant :

1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ;

2° Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique ;

3° Que l’écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ;

4° Que l’écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.

Source : Legifrance 30/09/19