Article R2323-3

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2323-3 du CCP – []

Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article R. 2323-2 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Source : Legifrance 30/09/19