Code de la commande publique (Plan)
Article R2324-1 du CCP – []
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1
L’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve du chapitre II et de la section 1 du chapitre III.
Source : Legifrance 30/09/19