Article R2332-15

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2332-15 du CCP – []

Dans le cadre des marchés passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises à la charge de l’acheteur mentionnées aux articles R. 2332-9 à R. 2332-14.

Source : Legifrance 30/09/19