Article R2332-3

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2332-3 du CCP – []

Lorsque l’acheteur décide d’autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R. 2332-11, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d’acheteur.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l’avis.

Source : Legifrance 30/09/19