Article R2343-11 du code de la commande publique

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2343-11 du CCP – [Renseignements et documents exigibles des candidats]

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut notamment exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la défense figurant en annexe du présent code.

Source : Legifrance 30/09/19

Textes

Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics – NOR : ECOM1830221A.

Jurisprudence – Capacités des candidats et documents exigibles

CE, 10 mai 2006, n° 281976, Sté Bronzo (L’acheteur public peut autoriser les entreprises candidates ne pouvant produire les références demandées à justifier de leurs capacités par d’autres moyens. Ces autres moyens peuvent inclure la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle des responsables de l’entreprise. Cette possibilité vise à faciliter l’accès des entreprises de création récente aux marchés publics.)

CE, 9 mai 2012, n° 356455, Commune de Saint Benoît (L’acheteur public doit permettre aux candidats dans l’impossibilité objective de produire les documents et renseignements exigés de justifier de leurs capacités par tout autre moyen. Cette obligation s’applique même si l’acheteur a précisé dans l’avis d’appel public à la concurrence les documents à produire. Cette mesure vise à garantir une concurrence effective, notamment pour les entreprises récemment créées.)

CJUE, 8 juillet 2021, C-295/20, « Sanresa » UAB c/ Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (L’obligation d’obtenir le consentement pour le transfert de déchets entre États membres ne relève pas de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle au sens de la directive 2014/24. Cette obligation ne relève pas non plus des capacités techniques et professionnelles d’un candidat ou soumissionnaire. Cette exigence relève plutôt des conditions d’exécution du marché, liées à des considérations environnementales.)

CJUE, 20 mai 2021, C-6/20, Sotsiaalministeerium c/ Riigi Tugiteenuste Keskus (Les articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE s’opposent à une réglementation nationale exigeant un enregistrement ou agrément dans l’État d’exécution du marché dès le dépôt de l’offre. Cette exigence doit être appréhendée comme un critère de sélection qualitative et non comme une condition d’exécution du marché. Elle énonce un critère de sélection qualitative des soumissionnaires destiné à permettre aux adjudicateurs d’apprécier l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché.)

CE, 25 janvier 2019, n°421844, Solutech (Les preuves de non-exclusion ne peuvent être exigées au stade du dépôt des candidatures. Ces preuves ne peuvent être demandées qu’au candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché. Exception : si l’acheteur décide de limiter le nombre de candidats admis à négocier, il peut demander ces preuves lors de la sélection des candidatures.)

CE, 11 avril 2014, n° 375245, Ministre de la défense (Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que les renseignements ou documents prévus par l’arrêté du 28 août 2006 pour sélectionner ceux admis à présenter une offre. Cette limitation s’applique lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. L’objectif est de garantir l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure.)

CE, 12 octobre 2022, n°464074, société Infokey (Le pouvoir adjudicateur doit assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché. Cette information doit figurer dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur doit aussi indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures.)

CE, 6 mars 2009, n°315138, Commune de Savigny-sur-Orge (Le juge doit s’assurer que les exigences minimales de capacité sont objectivement rendues nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Ces exigences, lorsqu’elles ont pour effet de limiter la concurrence, doivent être justifiées. Le juge contrôle l’adéquation entre les exigences posées et les caractéristiques du marché.)

CE, 17 nov. 2006, n°290712, ANPE (L’exigence de documents comptables et de références doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Cette exigence ne doit pas avoir pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises, notamment de création récente. Le pouvoir adjudicateur doit justifier la nécessité de telles exigences au regard des spécificités du marché.)

CE, 25 janvier 2006, n°278115, Département de la Seine-Saint-Denis (L’acheteur public doit permettre aux candidats d’apporter la preuve de leur capacité professionnelle par tout moyen. Cette possibilité inclut la présentation de certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents. L’acheteur n’est pas tenu de mentionner explicitement dans l’avis d’appel public à la concurrence que la preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen.)

CE, 4 nov. 2005, n°280406, Commune de Bourges (L’exigence de références datant de moins de trois ans pour les capacités professionnelles est valable si elle n’est pas disproportionnée par rapport à l’objet du marché. Cette exigence doit être justifiée par les caractéristiques spécifiques du marché en question. Le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge d’appréciation, sous le contrôle du juge.)

CE, 7 mars 2005, n° 274286, Communauté urbaine de Lyon (L’interdiction de produire des références professionnelles pour respecter le secret des relations avocat-client n’est pas justifiée si ces références ne comportent pas d’informations sur l’identité du client. Les avocats peuvent produire des références professionnelles dès lors qu’elles ne mentionnent pas l’identité du client ni les circonstances de la mission. Cette position vise à concilier le secret professionnel et la nécessité de prouver les capacités professionnelles.)

CE, 30 juin 2004, n°261919, Ministre de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer (L’exigence du titre de géomètre-expert pour un marché public ne peut être justifiée que si elle est nécessaire à l’exécution des prestations. Cette exigence doit être proportionnée à l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir démontrer en quoi cette qualification spécifique est indispensable pour l’exécution du marché.)

CE, 26 novembre 2001, n°236099, Région Rhône-Alpes (Les certificats de capacité signés par des architectes ne sont pas équivalents aux certificats de qualification délivrés par des organismes professionnels. Le pouvoir adjudicateur peut exiger des certificats de qualification spécifiques, à condition que d’autres modes de preuve équivalents soient acceptés. Cette distinction vise à garantir un niveau de qualification objectif et vérifiable.)

CJCE, 26 septembre 2000, Affaire C-225/98, Commission c/ France (L’exigence d’un justificatif d’inscription à l’ordre des architectes favorise les architectes français et constitue une discrimination envers les architectes communautaires. Cette exigence est contraire au principe de libre prestation de services au sein de l’Union européenne. Les États membres doivent reconnaître les qualifications équivalentes obtenues dans d’autres États membres.)