Code de la commande publique (Plan)
Article R2362-9 du CCP – []
Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est prévue par l’acheteur, celui-ci peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un tel catalogue.
Source : Legifrance 30/09/19