Article R2371-4

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2371-4 du CCP – []

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

Source : Legifrance 30/09/19