Article R2371-6

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2371-6 du CCP – []

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du préfet, par le préfet ;

3° En ce qui concerne les établissements publics de l’Etat, selon les règles propres à chaque établissement.

En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

Source : Legifrance 30/09/19