Article R2391-5

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2391-5 du CCP – []

Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 4

L’acheteur peut porter le montant de l’avance de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2391-4 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande.

L’obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l’économie.

La constitution de cette garantie n’est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d’un marché.

Source : Legifrance 30/09/19