Article R2392-12-1

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2392-12-1 du CCP – []

Créé par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 – art. 2

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2392-1 à L. 2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l’Etat, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2392-5 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l’établissement public de l’Etat du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

Source : Legifrance 30/09/19