Article R2393-18

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2393-18 du CCP – []

Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1

Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux dispositions prévues au chapitre Ier du titre II est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions de l’article R. 2131-19.

Source : Legifrance 30/09/19