Article R2393-24

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2393-24 du CCP – []

Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l’avoir déclarée à l’acheteur et d’avoir obtenu l’acceptation du sous-traitant.

L’acheteur indique dans l’avis de marché ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation.

Il précise également les conditions de rejet des sous-traitants conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 1.

Source : Legifrance 30/09/19