Article R2393-44

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2393-44 du CCP – []

Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 2393-42 et R. 2393-43 vaut également acceptation du sous-contractant.

Source : Legifrance 30/09/19