Article R2393-8

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2393-8 du CCP – []

L’acheteur indique dans l’avis de marché le pourcentage minimum et le pourcentage maximum du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter.

Le pourcentage maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

Les pourcentages doivent être proportionnés à l’objet et à la valeur du marché ainsi qu’à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.

Source : Legifrance 30/09/19