Article R2396-3

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2396-3 du CCP – []

Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 – art. 1

Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l’acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire.

Lorsqu’une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l’acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation figurant au premier alinéa de l’article L. 2196-5.

Source : Legifrance 30/09/19