Article R2397-4

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2397-4 du CCP – []

Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage, en application de l’article L. 2397-3, est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.

Source : Legifrance 30/09/19