Article R2671-5

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R2671-5 du CCP – []

Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Pour l’application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie :

1° A l’article R. 2311-5 :

a) Le 2° est supprimé ;

b) Au 6°, les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, » sont supprimés ;

2° A l’article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;

3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2331-1. – Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d’un avis de pré-information.

« Art. R. 2331-2. – Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.

« Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur. » ;

4° L’article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 2331-8. – Les dispositions de l’article R. 2131-16 s’appliquent. » ;

5° Le second alinéa de l’article R. 2332-9 est supprimé ;

65° A l’article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

6° A l’article R. 2351-12, les mots : « au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros » ;

7° L’article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 2352-3. – Les dispositions de l’article R. 2152-4 s’appliquent. » ;

8° A l’article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;

9° A l’article R. 2383-1, les mots : « et au Journal officiel de l’Union européenne » sont supprimés ;

10° L’article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 2383-2. – Les dispositions de l’article R. 2183-3 s’appliquent. » ;

11° L’article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 2384-4. – Les dispositions de l’article R. 2184-5 s’appliquent. » ;

12° A l’article R. 2393-18, les mots : « au Journal officiel de l’Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 » sont remplacés par les mots : « au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ».

Source : Legifrance 30/09/19