Article R3113-1

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3113-1 du CCP – []

L’autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 et L. 3113-2 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d’au moins 50 %.

La décision de réserver est mentionnée dans l’avis de concession.

Source : Legifrance 30/09/19