Article R3114-5

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3114-5 du CCP – []

En application de l’article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 10 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.

Source : Legifrance 30/09/19