Article R3121-2

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3121-2 du CCP – []

Pour estimer la valeur du contrat de concession, l’autorité concédante prend notamment en compte :

1° La valeur de toute forme d’option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ;

2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l’autorité concédante ou d’autres personnes ;

3° Les paiements effectués par l’autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l’une de celles-ci au concessionnaire ;

4° La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession ;

5° Les recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession ;

6° La valeur de tous les fournitures et services mis à la disposition du concessionnaire par l’autorité concédante, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services ;

7° Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

Source : Legifrance 30/09/19