Article R3122-12

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3122-12 du CCP – []

L’autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires.

Source : Legifrance 30/09/19