Article R3122-13

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3122-13 du CCP – []

Les moyens de communication utilisés ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation du contrat de concession.

Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l’autorité concédante ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Source : Legifrance 30/09/19