Article R3122-16

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3122-16 du CCP – []

Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.

Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

Source : Legifrance 30/09/19