Article R3122-8

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3122-8 du CCP – []

Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l’ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d’un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres.

Source : Legifrance 30/09/19