Article R3123-5

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3123-5 du CCP – []

Les renseignements, documents et les niveaux minimaux de capacité demandés au titre de la présente sous-section sont précisés par l’autorité concédante dans l’avis de concession ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation.

Source : Legifrance 30/09/19