Code de la commande publique (Plan)
Article R3124-6 du CCP – []
Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5.
L’offre la mieux classée est retenue.
Source : Legifrance 30/09/19