Article R3124-6

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3124-6 du CCP – []

Les offres qui n’ont pas été éliminées en application de l’article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5.

L’offre la mieux classée est retenue.

Source : Legifrance 30/09/19