Article R3125-3

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3125-3 du CCP – []

L’autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n’a pas été éliminée en application de l’article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, dans les quinze jours de la réception d’une demande à cette fin.

Source : Legifrance 30/09/19