Article R3125-4

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3125-4 du CCP – []

Lorsque l’autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.

Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 – art. 12

Source : Legifrance 30/09/19