Article R3126-7

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3126-7 du CCP – []

Dans l’hypothèse où l’autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Celles-ci tiennent compte des caractéristiques du contrat, notamment de la nature et du montant des travaux ou services en cause.

Source : Legifrance 30/09/19