Article R3126-9

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3126-9 du CCP – []

L’autorité concédante fixe le délai de remise des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire, et, lorsqu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article R. 3122-11, de l’impossibilité d’offrir un accès dématérialisé aux documents de la consultation.

Source : Legifrance 30/09/19