Article R3133-12

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3133-12 du CCP – []

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 3133-13 à R. 3133-17, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat de concession le prévoit, toute autre personne habilitée à cet effet.

Source : Legifrance 30/09/19