Article R3133-21

Code de la commande publiqueCode de la commande publique (Plan)

Article R3133-21 du CCP – []

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l’ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat de concession ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.

Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d’un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu’avant l’ordonnancement de la dépense.

Source : Legifrance 30/09/19